Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 octobre 2008
La Cour rappelle que l’article 270 du Code civil autorise le juge à refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande
Selon l'article 270 du Code civil (rédaction actuelle), l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture (alinéa 3 de l'article).

La femme avait relevé appel d’un jugement qui avait prononcé un divorce pour faute à ses torts exclusifs. Elle reprochait au juge aux affaires familiales (JAF) de lui avoir refusé le bénéfice de la prestation compensatoire.

La Cour d’appel de Montpellier confirme le jugement de première instance.

Elle rappelle que l’article 270 du Code civil autorise le juge à refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, en particulier lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En l’espèce, l’attitude incompréhensible de la femme qui avait rejeté mari et enfants pour se consacrer à une vie exclusivement spirituelle, sous l’emprise d’un "guide", justifiait de ne pas lui accorder de prestation compensatoire.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre (famille), 5 février 2008 (R.G. n° 07-02030)