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Le 30 octobre 2009
Pour la fixation d’une prestation compensatoire et la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, et les sommes versées au titre du droit à compensation du handicap
Sur une assignation du 15 janvier 2005 , le divorce de M. Y et de Mme X a été prononcé; celle-ci fait grief à l’arrêt de la cour d'appel qu'elle a attaqué (Besançon, 6 septembre 2007) de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon emme:
- 1/ que l’absence de disparité doit s’apprécier en fonction de la totalité des ressources des parties, que la cour d’appel a fixé le montant des ressources de M. Y en prenant en compte uniquement les retraites perçues par celui-ci sans répondre aux conclusions de Mme X invoquant également la perception par M. Y d’une rente invalidité pour accident du travail devant être prise en compte; que l’arrêt attaqué a donc violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile;
- 2/ que l’article 272, alinéa 2, du code civil, applicable en la cause, interdit la prise en compte pour l’appréciation des besoins et ressources des parties, des sommes versées au titre de la compensation d’un handicap; qu’ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 270, 271, 272, alinéas 1 et 2, du Code civil.

Le pourvoi de Mme est rejeté. Se selon l’article 272 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2005, pour la fixation d’une prestation compensatoire et la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, et les sommes versées au titre du droit à compensation du handicap; dès lors, c’est à bon droit que, pour déterminer les ressources des époux et les besoins de l’épouse, la cour d’appel a exclu la rente accident du travail perçue par le mari, et pris en considération l’allocation aux adultes handicapés versée à l’épouse, cette allocation, à la différence de la prestation de compensation, étant destinée à garantir un minimum de revenus à l’allocataire et non à compenser son handicap.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009 (pourvoi n° 08-17.609 PB), rejet