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Le 11 mai 2017

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, l'employeur, la société Institut Cassiopée formation, a mis fin, par deux lettres, aux trois contrats de prestation de services qui le liait à une salariée, considérée comme travailleur indépendant.

Pour le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont considéré que les courriers en cause, intitulés rupture du contrat de prestation de services, ne pouvaient être assimilés à des lettres de licenciement. Et de préciser que la rupture de la relation contractuelle de travail résultait de la cessation des interventions de l'intéressée sans que lui ait été notifiée une lettre de licenciement, laquelle ne pouvait être adressée qu'après engagement d'une procédure avec entretien préalable.

La décision des juges du fond est cassée au visa de l'art. L. 1232-6 du Code du travail.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre sociale, 26 avril 2017, RG n° 14-23.392, cassation, F-D

Texte intégral de l'arrêt