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Le 06 octobre 2009
La banque ne justifiait avoir satisfait à cette obligation d'avertissement à raison des capacités financières de Mme X et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt
Pour rejeter la demande en paiement de dommages intérêts contre la banque prêteuse, l'arrêt de la cour d'appel attaqué en cassation, après avoir constaté que l'emprunteuse, alors âgée de soixante-et-onze ans, avait souscrit le prêt à l'effet de financer l'achat d'un véhicule automobile destiné à son fils, a retenu qu'il n'appartenait pas à l'organisme financier de s'immiscer dans la vie privée de ses cocontractants, que lors de la souscription du contrat l'emprunteuse avait déjà des revenus inférieurs au montant de la mensualité de remboursement du prêt, laquelle s'élevait à 1.827 EUR quand ceux-ci atteignaient mensuellement la somme de 690 EUR, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être pleinement consciente qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements, et que si l'emprunteuse et son fils avaient fait le choix délibéré de laisser celle-ci souscrire seule le contrat de crédit, il leur appartenait d'assumer les conséquences du montage financier qu'ils avaient souhaité, et en a déduit que la preuve d'un manquement de l'organisme financier à son obligation de prudence et de conseil envers l'emprunteuse n'était pas rapportée, celle ci ayant contracté en pleine connaissance de cause.
La Cour de cassation censure la décision.
En se déterminant par de tels motifs desquels il ne résultait pas que l'emprunteuse eût été un emprunteur averti, quand il lui incombait de préciser si tel était, ou non, le cas et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la prêteuse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteuse et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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- Cass. Civ. 1re, 24 sept. 2009 (pourvoi n° 08-16.345), cassation partielle
Pour rejeter la demande en paiement de dommages intérêts contre la banque prêteuse, l'arrêt de la cour d'appel attaqué en cassation, après avoir constaté que l'emprunteuse, alors âgée de soixante-et-onze ans, avait souscrit le prêt à l'effet de financer l'achat d'un véhicule automobile destiné à son fils, a retenu qu'il n'appartenait pas à l'organisme financier de s'immiscer dans la vie privée de ses cocontractants, que lors de la souscription du contrat l'emprunteuse avait déjà des revenus inférieurs au montant de la mensualité de remboursement du prêt, laquelle s'élevait à 1.827 EUR quand ceux-ci atteignaient mensuellement la somme de 690 EUR, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être pleinement consciente qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements, et que si l'emprunteuse et son fils avaient fait le choix délibéré de laisser celle-ci souscrire seule le contrat de crédit, il leur appartenait d'assumer les conséquences du montage financier qu'ils avaient souhaité, et en a déduit que la preuve d'un manquement de l'organisme financier à son obligation de prudence et de conseil envers l'emprunteuse n'était pas rapportée, celle ci ayant contracté en pleine connaissance de cause.
La Cour de cassation censure la décision.
En se déterminant par de tels motifs desquels il ne résultait pas que l'emprunteuse eût été un emprunteur averti, quand il lui incombait de préciser si tel était, ou non, le cas et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la prêteuse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteuse et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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- Cass. Civ. 1re, 24 sept. 2009 (pourvoi n° 08-16.345), cassation partielle