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Le 08 août 2005

Le prêt à usage ou commodat est de plus en plus utilisé en particulier entre concubins pour permettre la jouissance gratuite d'un logement l'un au profit de l'autre. La solution est difficilement attaquable en particulier par les ayants droit du prêteur; elle est de plus neutre sur le plan fiscal. La pratique trouve cependant sa limite: sa durée n'est pas éternelle. L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence même du commodat. Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. Pour rejeter la demande du propriétaire d'un appartement tendant à la résiliation du contrat en vertu duquel cet appartement avait été mis à la disposition de sa fille, l'arrêt de la cour d'appel retient que le propriétaire ne justifiait pas d'un besoin imprévu et pressant, alors que sa fille établissait se trouver dans une situation financière difficile. La Cour de cassation censure la décision au vu des articles 1875 et 1888 du Code civil. Que se serait-il passé s'il y avait eu un contrat avec une durée fixée mais indéterminée dans le temps, comme la vie du preneur? L'article 1889 dit que, dans ce cas, le prêteur doit justifier d'un besoin pressant et imprévu du bien prêté pour mettre fin au prêt, avant l'expiration de sa durée. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1875€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1888€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 10 mai 2005 (pourvoi n° 02-17.256), cassation
@ 2005 D2R SCLSI pr