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Le 20 juillet 2016

Georges est décédé le 30 septembre 1993, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y, commune en biens meubles et acquêts, donataire de la plus large quotité entre époux, ayant opté pour l'usufruit des biens successoraux, et leurs trois enfants, Anne-Marie, Françoise et Georges X, chacun héritier pour un tiers ; en suite de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, Mme Françoise X a sollicité la répétition des réparations, améliorations et travaux par elle apportés à l'immeuble indivis qu'elle a occupé, de 2000 à 2010, en vertu d'un prêt à usage (commodat) consenti par sa mère.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1886 et 1890 du Code civil. En vertu du second de ces textes, seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur ; selon le premier, toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition (remboursement)

Pour dire Mme Françoise X fondée à obtenir le remboursement par Mme Y des travaux exécutés dans l'immeuble litigieux, sous réserve qu'ils correspondent à des dépenses nécessaires pour user de la chose, l'arrêt d'appel retient que les dépenses extraordinaires doivent être supportées par le prêteur dès lors que l'immeuble continue de lui appartenir et d'être à ses risques, et que leur charge ferait disparaître la gratuité du prêt, élément essentiel du contrat.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 13 juillet 2016, N° de pourvoi: 15-10.474, cassation partielle, sera publié au Bull.