Par acte notarié du 16 avril 1982, M. et Mme V G ont fait donation en avancement d'hoirie :
- A leur fils J de la nue-propriété d'une parcelle de terrain située au lieu-dit les Crets Sud, cadastrée à Saint Pierre en Faucigny sous le n° E1187 d'une contenance de 27a 88 ca,
- A leur fille I de la nue-propriété d'une parcelle de terrain située au lieu-dit les Crets Sud, cadastrée à Saint Pierre en Faucigny sous le n° E1188 d'une contenance de 27a 87 ca.
Par actes de donation des 30 mai 1985 et 23 janvier 1987 M. et Mme G ont transmis à leur fils J]et leur fille J l'usufruit desdits immeubles.
Par acte notarié du 16 novembre 1994, les époux G ont consenti une donation partage au profit de leurs deux enfants avec évaluation et rapport des biens antérieurement donnés :
- A leur fils J : la nue-propriété d'un bâtiment à usage d'entrepôt, les sols, cour et terrain qui en dépendent, cadastrés à Saint Pierre en Faucigny lieudit La Perrière sous les n° E 1356 et 1355;
- A leur fille I : la nue-propriété du lot n°1 dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré à Saint Pierre en Faucigny lieudit La Perrière sous les n°E 1357 et E 1355.
Le 06 juin 2003, suivant testament authentique, M. V G a légué à sa fille ses droits sur tout le premier étage d'une maison, objet de la copropriété visée à l'acte de donation partage du 16 novembre 1994 à Saint Pierre en Faucigny lieu dit La Perrière.
M. V est décédé le 15 février 2013 laissant pour lui succéder son épouse ainsi que leurs deux enfants.
Par courrier des 7/03/2014 et 6/06/2014, M. J G a sollicité sa mère et sa s'ur en vue de la réalisation du partage, courriers restés sans réponse.
Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2015, M. J G a fait assigner Mme H G et Mme I G épouse R devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 6 juin 2003 et voir ordonner le partage après expertise de la succession de M. V G.
La demande d'annulation du testament, par lequel le défunt a légué à sa fille ses droits sur tout le premier étage d'une maison, objet de la copropriété visée à l'acte de donation partage, formé par le fils du défunt, pour insanité d'esprit, est rejetée.
En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que le premier juge a, en procédant à un examen minutieux des six courriers établis par le médecin, retenu que si les troubles de la mémoire, de l'orientation et praxiques peuvent rendre le malade de moins en moins autonome dans son quotidien, ces symptômes ne suffisent pas à caractériser l'absence de discernement et l'altération des facultés intellectuelles au moment de la rédaction du testament. Par ailleurs, les documents rédigés par le médecin selon lequel le défunt présentait un syndrome démentiel sévère déjà affirmable à l'époque de la rédaction du testament, ne suffisent pas à établir l'insanité d'esprit.
Les deux versements effectués par l'épouse du défunt à sa fille, sont considérés comme des dons manuels rapportables à la succession de celle-ci.
En l'espèce, l'héritier fait valoir l'existence de dons manuels effectués par sa mère au profit de sa soeur représentant selon lui une somme minimale de 324.28 EUR. Les seuls versements reçus ou effectués au bénéfice de cette dernière, dont il est justifié sont, un virement d'un montant de 11.478 EUR, et un chèque d'un montant de 1. 000 EUR. L'étude des comptes de l'épouse du défunt montre que cette dernière percevait une très petite retraite d'un montant mensuel de l'ordre de 400 EUR outre des loyers représentant des revenus de l'ordre de 2.800 EUR mensuels. Ainsi, au regard de la modicité de ses revenus, les deux versements effectués ne peuvent être considérés comme des présents d'usage.
- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 14 Juin 2022, RG n° 16/02463