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Le 29 décembre 2012
La qualité d'emprunteur profane doit être reconnue au client retraité et âgé de 76 ans lors de l'octroi des prêts.
La Cour d'appel de Caen, par l'arrêt en référence, dit et juge que la banque BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde de l'emprunteur relativement à ses capacités financières et au risque d'endettement né des crédits consentis en lui octroyant successivement trois prêts d'un montant de 8.000, 24.000 et 6.000 euro.

{{La qualité d'emprunteur profane doit être reconnue au client retraité et âgé de 76 ans lors de l'octroi des prêts.}}

La banque, qui ne justifie pas avoir présenté mise en garde, ne peut prétendre en avoir été dispensée en soutenant que les prêts étaient adaptés aux capacités financières de l'emprunteur qui avait déclaré percevoir un revenu annuel de 27.252 euro et occuper gratuitement son logement.

Les charges annuelles de l'emprunteur incluant celles du remboursement des prêts s'élevaient à 8.827 euro, puis 14.202 euro et enfin 16.261 euro, ces derniers absorbant 7,15% puis 26,88% et enfin 34,43% de ses revenus.

Or il est apparu que l'emprunteur a rencontré de sérieuses difficultés de trésorerie conduisant à un dépassement du montant de son découvert autorisé en compte de 3.100 euro suite à l'octroi du dernier prêt. Si les deux premiers prêts étaient adaptés aux capacités financières de l'emprunteur, le dernier a donc été octroyé alors que l'autorisation de découvert en compte était déjà dépassée et a porté la charge de remboursement à un niveau excessif au regard des revenus et des autres charges de l'emprunteur. Ce prêt avait pour objet le financement de travaux qui n'étaient pas indispensables et auxquels l'emprunteur aurait vraisemblablement renoncé si la banque avait rempli son devoir de mise en garde.

Le préjudice subi réside ainsi dans la perte d'une chance de ne pas souscrire à l'emprunt inadapté et se trouve évaluée à 95 % du montant des sommes réclamées à ce titre soit à 5.939 euro de dommages et intérêts auxquels la banque est condamnée.
Référence: 
Référence: - C.A. de Caen, Ch. 2 civ. et com. 6 déc. 2012 (N° 11/02997), confirmation partielle