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Le 27 mai 2008

Mme Y avait laissé en dépôt des meubles à une société à laquelle elle reprochait d'être responsable de dommages. La dame, à l'encontre de laquelle la société avait formé une demande en paiement des frais de transport de ces meubles entre les mains d'un autre dépositaire, sollicitait la condamnation à réparer les dommages.



La cour d'appel, pour accueillir la demande de la société et rejeter celle de Mme Y, avait constaté que certains des objets déposés présentaient des détériorations. Elle avait retenu que faute de pouvoir être confronté à un autre document concernant l'état des objets saisis lors de leur remise à la société, le procès-verbal d'huissier de justice invoqué ne portait constat que de l'état des objets avant le transport chez le second dépositaire et ne rapportait pas la preuve de dommages pouvant être imputés à la société pendant qu'elle les avait en dépôt.

La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel.

La Haute juridiction rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 1135, 1927, 1928 et 1933 du Code civil que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt.

Il incombait en conséquence à la société de prouver que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux ou, à défaut, qu'elle avait donné à ceux-ci les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant. Partant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 22 mai 2008 (pourvoi n° 06-17.863), cassation