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Le 23 mai 2007
Il ressort de larticle 30, alinéa 2, du Code civil, que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire dun certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du même Code. En conséquence, viole ce texte la cour dappel qui retient, pour constater lextranéité dune personne, quen labsence de production en appel de certificats de scolarité ou de travail, celle-ci ne justifie pas du caractère permanent et stable de sa résidence en France alors quelle est titulaire dun certificat de nationalité française délivré en cours dinstance au vu des pièces visées par le jugement déféré.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 23 janvier 2007 (Pourvoi N° 06-13.009), rejet