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Le 23 octobre 2014
En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant l'avis de vérification, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le pli recommandé contenant l'avis informant M. E de l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle a été présenté à son domicile le 15 févr. 2002 et a été retourné à l'administration, n'ayant pas été retiré, le 5 mars suivant, avec une mention manuscrite sur l'enveloppe indiquant " avisé " sans autre indication de date ; que la cour en a déduit que la date de remise de l'avis ne pouvait être regardée comme étant nécessairement celle de la présentation de cet avis et, qu'ainsi, l'administration n'apportait par conséquent pas la preuve de la date de remise de celui-ci au contribuable.

En statuant ainsi, alors qu'il ressortait nécessairement de ses propres constatations qu'un volet " avis de réception ", sur lequel avait été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier était rattaché au pli, la cour a commis une erreur de droit ; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen de son pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...

Référence: 
Source: C.E., Ctx, 9e et 10e ch., 10 oct. 2014, pourvoi n° 356.022, mentionné dans les tables du Rec. Lebon