Lorsque les fonds de l'un des époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, l'immeuble ayant été aliéné avant la liquidation de l'indivision, sa créance est évaluée conformément aux dispositions combinées des art. 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil.
Aux termes de l'art. 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Madame Diane F ne démontre, ni que la pose d'une cuisine équipée dans l'immeuble appartenant en propre à l'intimé, a constitué une amélioration de celui-ci, ni que la dépense s'avérait nécessaire, aucun document n'étant communiqué sur l'état antérieur de la cuisine avant travaux.
S'agissant de l'espace détente, l'appelante ne prouve pas avoir réglé la commande à l'aide de deniers personnels, ni que les meubles faisant l'objet de cette dernière n'aient pas été par elle récupérés lors de la séparation des parties, ce que l'intimé soutient sans être contredit.
Aucune pièce justificative n'est communiquée aux débats sur les "aménagements divers".
En conséquence il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame Diane F de ses demandes.
Monsieur Guilhem S n'établit pas qu'en se défendant en justice et en interjetant appel de la décision de première instance, exerçant ainsi une voie de recours ordinaire, Madame Diane F aurait commis une faute justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement l'a justement débouté de sa demande de ce chef.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre D, 23 novembre 2016, Numéro de rôle : 15/07068