Suivant acte authentique établi le 25 mars 2014, des époux ont acquis d'un particulier un fonds de commerce de café bar restaurant situé [...] moyennant un prix de 45'000 euro.
Par courrier recommandé daté du 30 septembre 2014, l'acheteur a sollicité du vendeur la communication de ses livres de comptabilité relatifs aux trois derniers exercices ainsi que les chiffres détaillés pour les trois premiers mois de l'année 2014. Le 2 février 2015, le vendeur leur a transmis les bilans des exercices 2011 et 2012 et les a renvoyés pour le surplus à s'adresser à leur notaire. Par courrier daté du 20 mars 2015, G, notaire assistant les cessionnaires lors de la signature de l'acte authentique, a indiqué qu'il n'était pas en possession des trois derniers bilans du cédant.
C'est en vain que les acheteurs d'un fonds de commerce de café demandent l'annulation de la vente pour vice du consentement. Il appartient aux acquéreurs d'apporter la preuve du caractère erroné des énonciations fournies par le vendeur concernant les résultats d'exploitation du bien cédé. Or, la preuve n'est pas apportée de la discordance entre les chiffres mentionnés dans l'acte de vente et les documents comptables communiqués aux acheteurs. La seule circonstance que le chiffre d'affaires réalisé par les acquéreurs est inférieur à celui qui était réalisé par le vendeur n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une erreur. De plus, la preuve n'est pas apportée d'un dol du vendeur sur les conditions d'exploitation du fonds. L'acte de vente précise que seule une activité de café est exploitée dans les lieux. Le vendeur reconnaît avoir dans le passé exercé une activité de petite restauration, mais cette activité a cessé lors du décès de l'épouse du vendeur. Ce dernier n'a donc pas donné une information mensongère sur l'activité exercée dans les lieux.
En application de l'art. L. 141-3 du Code de commerce, le vendeur est tenu de la garantie à raison de l'inexactitude des énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil. L'action en réduction du prix de vente du fonds de commerce suppose que les acquéreurs apportent la preuve de l'inexactitude des mentions figurant à l'acte de vente relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices. Cette preuve n'étant pas apportée, la demande de réduction du prix de vente doit être rejetée.
- Cour d'appel de Caen, Chambre civile et commerciale 2, 15 mars 2018, RG N° 16/01377