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Le 10 août 2018

Suivant offre préalable du 25 juillet 2013 signée électroniquement le même jour, la société Carrefour Banque a consenti à M. Frédéric C un prêt personnel d'un montant de 15'000 euro remboursable en 84 mensualités de 235,82 euro hors assurance en contrepartie d'un taux d'intérêt nominal annuel de 8,27%.

Le 10 mars 2016, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme.

Par acte du 22 août 2016, la société Carrefour Banque a fait assigner M. C devant le Tribunal d'instance d'Evreux.

L'emprunteur conteste avoir signé le contrat.

Selon l'art. 1108-1 du Code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux art. 1316-1 et 1316-4 du Code civil. En l'espèce, la banque produit un document intitulé "fichier de preuve de la transaction", par lequel un prestataire de service de gestion de preuves atteste que le fichier de preuve référencé ci-dessus contient un document signé électroniquement à telle date et telle heure, que ce document comporte plusieurs éléments d'information dont le nom de l'utilisateur, son adresse mail, son numéro de téléphone et le code à usage unique utilisé pour la transaction. Il atteste également de la vérification de la signature et de sa validité. Toutefois, cette attestation n'établit pas que la signature électronique répond aux exigences prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. Ce document n'est pas suffisant pour établir d'une part que le procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, d'autre part que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Dès lors, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique ne peut être invoquée par la banque, laquelle sera en conséquence, par infirmation du jugement, déboutée de ses demandes.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, Chambre de proximité, 31 mai 2018, RG N° 17/03404