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Le 18 juin 2014
Aucune taxe d'habitation n'a été versée au titre de ce logement
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du CGI (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession.
Il résulte de l'instruction que, tant la déclaration de revenus 2005 (pour le calcul de la taxe d'habitation), que la procédure en référé du 7 févr. 2006 initiée par Mme A à l'encontre de la Sarl Les Palmiers et l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2006 mentionnent comme adresse de domiciliation de Mme A le "5 rue Peladan à Nîmes", correspondant à son appartement situé dans l'enceinte de son établissement ; que si des factures d'électricité et de gaz datées de 2003 et 2004 ainsi qu'une facture de France Télécom du 25 mai 2005 mentionnent comme adresse celle de la rue Flamande à Nîmes, celles-ci ne permettent pas d'établir qu'à la date de la cession de l'appartement, en avril 2006, elle y résidait à titre principal, alors que les attestations d'amis et de membres de la famille produites par Mme A elle-même, font état d'une occupation dudit logement par sa fille et son mari sur une période expirant au plus tard à "la rentrée scolaire 2005", {{qu'aucune taxe d'habitation n'a été versée au titre de ce logement}} et qu'il ressort des conclusions récapitulatives produites par la requérante devant le juge de proximité que cette résidence n'a été occupée par sa fille que de manière temporaire. La circonstance que les déclarations de revenus 2003 et 2004 présentent une adresse erronée puisqu'elles indiquent "1 av Peladan" et qu'elles sont incomplètes en tant qu'elles ne comportent ni date ni signature des déclarants est, en tout état de cause, sans incidence sur le lieu de résidence à titre principal, au jour de la cession. L'administration a donc pu, à bon droit, considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de cet ensemble ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susvisées de l'article 150-U du CGI.
Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006.
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du CGI (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession.
Il résulte de l'instruction que, tant la déclaration de revenus 2005 (pour le calcul de la taxe d'habitation), que la procédure en référé du 7 févr. 2006 initiée par Mme A à l'encontre de la Sarl Les Palmiers et l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2006 mentionnent comme adresse de domiciliation de Mme A le "5 rue Peladan à Nîmes", correspondant à son appartement situé dans l'enceinte de son établissement ; que si des factures d'électricité et de gaz datées de 2003 et 2004 ainsi qu'une facture de France Télécom du 25 mai 2005 mentionnent comme adresse celle de la rue Flamande à Nîmes, celles-ci ne permettent pas d'établir qu'à la date de la cession de l'appartement, en avril 2006, elle y résidait à titre principal, alors que les attestations d'amis et de membres de la famille produites par Mme A elle-même, font état d'une occupation dudit logement par sa fille et son mari sur une période expirant au plus tard à "la rentrée scolaire 2005", {{qu'aucune taxe d'habitation n'a été versée au titre de ce logement}} et qu'il ressort des conclusions récapitulatives produites par la requérante devant le juge de proximité que cette résidence n'a été occupée par sa fille que de manière temporaire. La circonstance que les déclarations de revenus 2003 et 2004 présentent une adresse erronée puisqu'elles indiquent "1 av Peladan" et qu'elles sont incomplètes en tant qu'elles ne comportent ni date ni signature des déclarants est, en tout état de cause, sans incidence sur le lieu de résidence à titre principal, au jour de la cession. L'administration a donc pu, à bon droit, considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de cet ensemble ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susvisées de l'article 150-U du CGI.
Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006.
Référence:
Référence:
- Cour administrative d'appel de Lyon, Ch. 5, 15 mai 2014, req. N° 11LY24371