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Le 25 juin 2010
En jugeant que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne publiant pas, en sus de ces deux valeurs, une estimation de la part que pouvait représenter dans l'ensemble du marché chacune des prestations distinctes demandées aux entreprises candidates, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Aux termes de l'article 77 du Code des marchés publics dans sa version applicable à l'espèce :{ I. Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. (...)/ Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum (...)}.

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment de l'avis d'appel public à la concurrence, que l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a prévu un minimum et un maximum en valeur pour le marché à passer et s'est ainsi conformé à l'une des hypothèses prévues par l'article 77 précité, lequel ne formule aucune autre exigence; en jugeant que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne publiant pas, en sus de ces deux valeurs, une estimation de la part que pouvait représenter dans l'ensemble du marché chacune des prestations distinctes demandées aux entreprises candidates, le juge des référés a commis une erreur de droit.

L'ordonnance attaquée a été annulée.
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- CE, Ctx, Sous-sect. 7 et 2 réunies, 18 juin 2010 (req. n° 335.611), publié aux tables du Rec. Lebon