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Le 23 novembre 2011
L'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré
Les époux X maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z, architecte, chargé, par contrat du 14 janv. 2003, d'une mission complète, confié à différents locateurs d'ouvrage la construction d'une maison; la réception est intervenue le 11 oct. 2004 ; que des désordres ayant été constatés, les époux X ont, après expertise, assigné en réparation M. Z, les locateurs d'ouvrage et les assureurs; M. Z a appelé en garantie son assureur, la société Acte.
Pour rejeter la demande de M. Z, architecte, l'arrêt d'appel a retenu que la société Acte est fondée à soutenir que le sens clair et précis du contrat, selon lequel en son article 6 "durée de la garantie dans le temps", sont garantis "moyennant paiement de la cotisation correspondante, les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat", ce qui définit clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou à tout autre événement parmi lesquels le moment de formation du contrat, exclut que sa garantie puisse être engagée en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janv. 2003, la DROC a été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 oct. 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 oct. 2003, les travaux ayant de plus débuté le 16 oct. 2003 selon le calendrier des travaux.
En statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z, a violé les art. L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances.
Les époux X maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z, architecte, chargé, par contrat du 14 janv. 2003, d'une mission complète, confié à différents locateurs d'ouvrage la construction d'une maison; la réception est intervenue le 11 oct. 2004 ; que des désordres ayant été constatés, les époux X ont, après expertise, assigné en réparation M. Z, les locateurs d'ouvrage et les assureurs; M. Z a appelé en garantie son assureur, la société Acte.
Pour rejeter la demande de M. Z, architecte, l'arrêt d'appel a retenu que la société Acte est fondée à soutenir que le sens clair et précis du contrat, selon lequel en son article 6 "durée de la garantie dans le temps", sont garantis "moyennant paiement de la cotisation correspondante, les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat", ce qui définit clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou à tout autre événement parmi lesquels le moment de formation du contrat, exclut que sa garantie puisse être engagée en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janv. 2003, la DROC a été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 oct. 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 oct. 2003, les travaux ayant de plus débuté le 16 oct. 2003 selon le calendrier des travaux.
En statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z, a violé les art. L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. civ. 3e, 16 nov. 2011
(N° de pourvoi: 10-24.517), cassation partielle, publié