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Le 22 novembre 2011
Le principe de la réparation intégrale
Mme X a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y, assuré par la société Axa assurances IARD mutuelle aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur); un jugement du 22 janv. 2002 a indemnisé son préjudice corporel et réservé l'éventuel préjudice lié à l'aménagement du logement; par la suite Mme X a fait assigner M. Y et l'assureur en paiement d'une certaine somme à ce titre, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et de la mutuelle du Morbihan.

Pour limiter l'indemnisation de Mme X au coût des aménagements matériels, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la rente trimestrielle allouée par le jugement du 22 janv. 2002 a pour vocation, comme le salaire perçu avant l'accident, de permettre à Mme X d'assumer les frais de l'existence, dont ceux relatifs à la location ou l'achat d'un logement; que dès lors seul le surcoût imputable à l'accident tant en termes de surfaces supplémentaires nécessitées par le handicap qu'en termes d'aménagement peut être en l'espèce mis à la charge du débiteur de l'indemnisation; qu'en l'absence d'élément fourni sur le montant du loyer antérieurement payé, l'éventuel surcoût qui pourrait être lié à l'achat du terrain, à la surface de la maison et à son prix, n'est pas démontré; qu'en revanche apparaît liée aux séquelles la réalisation de divers aménagements, qui justifient l'octroi d'une certaine somme.

En statuant ainsi, tout en constatant qu'avant l'accident Mme X vivait dans un logement locatif de deux étages, que selon le rapport médical un tel logement n'est pas approprié à la situation médicale de la victime, que notamment l'usage d'un fauteuil roulant lui est parfois nécessaire, que Mme X et son mari ont acquis le terrain, payé les honoraires de l'agent immobilier, supporté le coût de la construction, pour une somme globale dont elle réclame le remboursement à hauteur de moitié, étant mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ce dont il résultait qu'une telle acquisition était une conséquence de l'accident, la cour d ‘appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé {{le principe de la réparation intégrale}}.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 3 nov. 2011 (N° de pourvoi: 10-26.997), cassation, non publié