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Le 24 avril 2009
La cour d'appel a nécessairement pris en compte les besoins de l'épouse
Mme faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 février 2006 d'avoir prononcé le divorce d'avec son mari pour rupture de la vie commune. Le moyen soulevé par elle n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Et elle reprochait au même arrêt d'avoir fixé à la somme de 1.525 EUR la pension alimentaire due par son mari au titre du devoir de secours en se bornant à analyser les ressources respectives des conjoints sans examiner les besoins de l'épouse, privant ainsi la décision de base légale au regard de l'article 282 ancien du Code civil.
Son pourvoi est rejeté.
En relevant que les seuls revenus de Mme étaient constitués par la pension alimentaire que lui versait son mari en exécution de l'ordonnance de non-conciliation, que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle, qu'elle disposait sur ses différents comptes d'une somme totale de 32.111 EUR, qu'elle occupait l'ancien domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée à titre gratuit par l'ordonnance de non-conciliation, et qui avait été acquis en 1990 au prix de 440.000 francs mais dont la valeur actuelle n'était pas justifiée, {{la cour d'appel a nécessairement pris en compte les besoins de l'épouse}} et a légalement justifié sa décision.
Mme faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 février 2006 d'avoir prononcé le divorce d'avec son mari pour rupture de la vie commune. Le moyen soulevé par elle n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Et elle reprochait au même arrêt d'avoir fixé à la somme de 1.525 EUR la pension alimentaire due par son mari au titre du devoir de secours en se bornant à analyser les ressources respectives des conjoints sans examiner les besoins de l'épouse, privant ainsi la décision de base légale au regard de l'article 282 ancien du Code civil.
Son pourvoi est rejeté.
En relevant que les seuls revenus de Mme étaient constitués par la pension alimentaire que lui versait son mari en exécution de l'ordonnance de non-conciliation, que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle, qu'elle disposait sur ses différents comptes d'une somme totale de 32.111 EUR, qu'elle occupait l'ancien domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée à titre gratuit par l'ordonnance de non-conciliation, et qui avait été acquis en 1990 au prix de 440.000 francs mais dont la valeur actuelle n'était pas justifiée, {{la cour d'appel a nécessairement pris en compte les besoins de l'épouse}} et a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass., Civ. 1re, 25 février 2009 (pourvoi n° 08-15.206), rejet