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Le 09 décembre 2014
Les droits d'enregistrements des donations supportées par la donatrice devaient être inclus dans la masse de calcul de la quotité disponible
Andrée X, veuve Y, a consenti diverses donations notariées au profit d'Evelyne et Jérôme Z, enfants de sa fille unique Eliane Y; un arrêt irrévocable du 21 mai 2008 a, notamment, confirmé le jugement ayant décidé que {{les droits d'enregistrements des donations supportées par la donatrice devaient être inclus dans la masse de calcul de la quotité disponible}} et en a fixé la masse de calcul et le montant ; en application des dispositions de cette décision, la donation consentie à Mme Z a été réduite ; après l'établissement de l'acte de partage, Mme Y a demandé à l'administration fiscale de pouvoir s'acquitter d'une partie des droits de succession dont elle était redevable par compensation avec les droits de mutation payées par la défunte au titre des libéralités qu'elle avait consenties à ses petits-enfants ; ceux-ci ont assigné leur mère en restitution.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer à Mme Z la somme de 224.797,75 EUR.
Le pourvoi est rejeté.
D'une part, la cour d'appel ayant constaté que l'arrêt du 31 mai 2008 ayant fixé le montant de la masse de calcul de la quotité disponible était devenu irrévocable, le grief de la première branche du moyen est inopérant.
D'autre part, il ne résulte pas, de ses conclusions, que Mme Y ait soutenu, devant la cour d'appel, que l'acte de partage omettait d'intégrer les donations indirectes dans le montant total des donations consenties par Andrée Y; le grief de la seconde branche est nouveau et mélangé de fait.
Andrée X, veuve Y, a consenti diverses donations notariées au profit d'Evelyne et Jérôme Z, enfants de sa fille unique Eliane Y; un arrêt irrévocable du 21 mai 2008 a, notamment, confirmé le jugement ayant décidé que {{les droits d'enregistrements des donations supportées par la donatrice devaient être inclus dans la masse de calcul de la quotité disponible}} et en a fixé la masse de calcul et le montant ; en application des dispositions de cette décision, la donation consentie à Mme Z a été réduite ; après l'établissement de l'acte de partage, Mme Y a demandé à l'administration fiscale de pouvoir s'acquitter d'une partie des droits de succession dont elle était redevable par compensation avec les droits de mutation payées par la défunte au titre des libéralités qu'elle avait consenties à ses petits-enfants ; ceux-ci ont assigné leur mère en restitution.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer à Mme Z la somme de 224.797,75 EUR.
Le pourvoi est rejeté.
D'une part, la cour d'appel ayant constaté que l'arrêt du 31 mai 2008 ayant fixé le montant de la masse de calcul de la quotité disponible était devenu irrévocable, le grief de la première branche du moyen est inopérant.
D'autre part, il ne résulte pas, de ses conclusions, que Mme Y ait soutenu, devant la cour d'appel, que l'acte de partage omettait d'intégrer les donations indirectes dans le montant total des donations consenties par Andrée Y; le grief de la seconde branche est nouveau et mélangé de fait.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 3 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-15.776, rejet, inédit