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Le 03 octobre 2014
La décision du CNB instituant un cahier des conditions de vente-type, qui n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, ne constitue pas une disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation
Certaines personnes ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que les honoraires ou la rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente, et en conséquence de débouter Mme X, prise en sa qualité de créancier poursuivant, de sa demande tendant à voir inclure dans l'état de répartition et à titre privilégié les honoraires de l'avocat poursuivant, alors, selon elles :
- 1°/ que le conseil national des barreaux (CNB) est légalement chargé d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; qu'à ce titre, il a établi un cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière, lequel prévoit qu'en cas de vente forcée, la rétribution de l'avocat du créancier saisissant chargé de la distribution du prix de vente de l'immeuble sera prélevée sur les fonds à répartir ; que dès lors, en jugeant que la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant n pouvait être prélevée sur le prix de vente, la cour d'appel a violé l'art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'art. 12 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et l'article 25 du cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière ;
- 2°/ que, subsidiairement, la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution doit être prélevée par priorité sur les fonds à répartir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- 3°/ que, plus subsidiairement, à supposer que les art. L. 331-1 et R. 331-2 du Code des procédures civiles d'exécution excluent la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant du nombre des créances pouvant être prélevées sur les fonds à répartir, la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande des créanciers que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en l'espèce, aucun des créanciers ne s'est jamais opposé aux modalités de rémunération de l'avocat du créancier poursuivant prévues dans le projet de distribution et invoquées en appel par le créancier poursuivant, qui prévoyaient le prélèvement de la rémunération de l'avocat sur les sommes à distribuer ; que dès lors, en opposant d'elle-même la règle selon laquelle un tel prélèvement était impossible faute de constituer des frais de justice au sens de l'article R. 331-2 précité, malgré l'absence de demande des créanciers en ce sens, la cour d'appel a violé les art. L. 331-1 et R. 331-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Mais {{la décision du conseil national des barreaux instituant un cahier des conditions de vente-type, qui n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'art. 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, ne constitue pas une disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation. }}
Et ayant rappelé qu'en application de l'art. R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution, et justement retenu que pour la liquidation des frais de justice, qui obéit aux principes généraux ressortant des art. 695 et suivants du Code de procédure civile, le juge procède d'office à tous redressements nécessaires de leur compte pour le rendre conforme à la loi, la cour d'appel a exactement décidé d'écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'art. R 331-2 du code précité.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Certaines personnes ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que les honoraires ou la rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente, et en conséquence de débouter Mme X, prise en sa qualité de créancier poursuivant, de sa demande tendant à voir inclure dans l'état de répartition et à titre privilégié les honoraires de l'avocat poursuivant, alors, selon elles :
- 1°/ que le conseil national des barreaux (CNB) est légalement chargé d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; qu'à ce titre, il a établi un cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière, lequel prévoit qu'en cas de vente forcée, la rétribution de l'avocat du créancier saisissant chargé de la distribution du prix de vente de l'immeuble sera prélevée sur les fonds à répartir ; que dès lors, en jugeant que la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant n pouvait être prélevée sur le prix de vente, la cour d'appel a violé l'art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'art. 12 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et l'article 25 du cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière ;
- 2°/ que, subsidiairement, la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution doit être prélevée par priorité sur les fonds à répartir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- 3°/ que, plus subsidiairement, à supposer que les art. L. 331-1 et R. 331-2 du Code des procédures civiles d'exécution excluent la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant du nombre des créances pouvant être prélevées sur les fonds à répartir, la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande des créanciers que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en l'espèce, aucun des créanciers ne s'est jamais opposé aux modalités de rémunération de l'avocat du créancier poursuivant prévues dans le projet de distribution et invoquées en appel par le créancier poursuivant, qui prévoyaient le prélèvement de la rémunération de l'avocat sur les sommes à distribuer ; que dès lors, en opposant d'elle-même la règle selon laquelle un tel prélèvement était impossible faute de constituer des frais de justice au sens de l'article R. 331-2 précité, malgré l'absence de demande des créanciers en ce sens, la cour d'appel a violé les art. L. 331-1 et R. 331-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Mais {{la décision du conseil national des barreaux instituant un cahier des conditions de vente-type, qui n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'art. 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, ne constitue pas une disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation. }}
Et ayant rappelé qu'en application de l'art. R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution, et justement retenu que pour la liquidation des frais de justice, qui obéit aux principes généraux ressortant des art. 695 et suivants du Code de procédure civile, le juge procède d'office à tous redressements nécessaires de leur compte pour le rendre conforme à la loi, la cour d'appel a exactement décidé d'écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'art. R 331-2 du code précité.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 25 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-15.597, rejet, publié