La société a procédé à l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à des époux, puis elle a assigné celui-ci en paiement de sa créance. Deux ans après, en cours d'instance, le débiteur a été mis en liquidation judiciaire. La banque a alors déclaré sa créance à titre privilégié et l'instance a été reprise en présence du liquidateur.
Cependant, pour fixer la créance à titre chirographaire, les juges du fond (Cour d'appel) ont retenu que, par l'effet de la règle de l'interdiction des inscriptions énoncée par l'art. L. 622-30 du Code de commerce, l'hypothèque provisoire ne peut plus être rendue définitive.
Au visa en particulier des art. L. 622-30 et L. 641-3 du Code de commerce, la Cour de cassation dit et juge que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé au visa donc des art. L. 622-30 et L. 641-3 du Code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ainsi que des art. L. 532-1, R. 532-1, R. 533-1 et R. 533-4, 1° du Code des procédures civiles d'exécution.
- Cass. Ch. .Com. , 3 mai 2016, pourvoi n° 14-21.556, cassation, publié au Bull.