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Le 05 février 2018

 

L' Eurl Leasametric a été créée en 1993 avec un capital social de 1.885.000 euro et a pour activité l'achat, la vente ou la location en France et à l'étranger d'appareils de mesures, de tests électroniques et de matériels informatiques et de bureautique.

Suite à des difficultés économiques et financières, la société Leasametric s'est déclarée en cessation des paiements le 10 novembre 2015 auprès du tribunal de commerce d'Evry.

Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Leasametric et a désigné la Selarl A & M AJ associés, prise en la personne de M, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et H-E, en qualité de mandataire judiciaire.

Le 19 janvier 2016, l'Urssaf Ile de France a régularisé ses précédentes déclarations pour 523.226,28 euro à titre privilégié et 70.731 euro à titre chirographaire. Ces chiffres ont été ensuite actualisés pour un montant de 260.384,28 euro à titre privilégié et 70.731 euro à titre chirographaire.

Par lettre du 27 avril 2016, Leasametric a contesté l'intégralité des créances de l'Urssaf et la forme de la déclaration en faisant valoir que la signature scannée de M. Philippe R,  directeur général de l'Urssaf, ne permettait pas de s'assurer que celui-ci était bien l'auteur de la déclaration de créance "certifiée sincère et véritable".

Réponse de la Cour de Paris :

Les art. L. 622-24, R. 622-23 et L. 622-26 du Code de commerce n'imposent aucune forme particulière à la déclaration de créance. Seul étant exigé un écrit, peu important qu'il soit établi sur papier libre, simple lettre ou par des procédés de télécommunication modernes. En l'espèce, les bordereaux de déclaration de créance laissent clairement apparaître l'identité du créancier, le montant de la créance et la procédure judiciaire concernée. La signature y figurant, reproduite par procédé d'impression informatique, a été certifiée par acte notarié. Le signataire atteste lui-même une utilisation régulière de sa signature électronique. Celle-ci revêt donc un caractère fiable et la créance ainsi déclarée doit être admise.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 25 janvier 2018, RG N° 17/01273