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Le 28 février 2008
Dans le cas présent la Chambre Sociale affirme que la perte de leur emploi, la diminution de leur participation dans la société et la perte de la chance de bénéficier d’un plan social sont constitutifs pour les salariés d’un tel préjudice spécial et distinct, les rendant ainsi recevables à agir en responsabilité contre la société mère de leur ancien employeur.




Selon l’art. L621-39 du Code de Commerce applicable lors du litige (art L622-20 actuel), dans le cadre d’une procédure collective, il appartient au mandataire nommé par le juge de représenter les créanciers. Il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers. Il peut ainsi agir contre un tiers ayant contribué par sa faute à la faillite du débiteur comme cela peut être le cas d’une banque ayant abusivement rompue les facilités de crédit accordées au débiteur. De ce fait un créancier ne peut individuellement agir contre un tiers en invoquant simplement le non recouvrement de sa créance, qui est un préjudice commun à tous les créanciers.

Cependant cet article autorise un créancier à exercer individuellement une action contre un tiers du débiteur failli dans le cas d’une procédure collective. La condition posée est que le créancier justifie d’un préjudice spécial et distinct du préjudice subi par l’ensemble des créanciers. Cette solution n’est donc pas nouvelle, mais la particularité est qu’ici la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en fait une application en faveur des salariés.

Leur action aurait été déclarée irrecevable s’ils avaient agi dans le but de recevoir paiement de leurs salaires, puisque le non paiement des créances, préjudice commun à tous les salariés, relève de la compétence du mandataire. De plus les salariés peuvent en obtenir le paiement auprès de l’AGS. Ici le préjudice invoqué est tout autre. Ils demandent réparation de leur préjudice moral et financier. En effet ce préjudice ne pouvaient être invoqués par tous les créanciers.

En l’espèce les salariés ont agi contre la société mère de leur ancien employeur, reprochant à celle-ci d’avoir commis une faute de gestion en cédant la branche d’activité à laquelle ils étaient rattachés.

La Cour d’Appel avait jugé que ces fautes étaient à l’origine du préjudice de tous les créanciers, et ne constituaient donc pas un préjudice spécial et distinct.

La Cour de Cassation rappelle que c’est le caractère spécial et distinct du préjudice qu’il faut démontrer pour que l’action soit recevable, et non le caractère de la faute.

La Cour de Cassation reconnaît dans cet arrêt la recevabilité de l’action des salariés licenciés contre un tiers dans le cadre d’une procédure collective, et plus particulièrement contre la société mère de leur ancien employeur. En revanche elle reconnaît seulement la recevabilité, il appartiendra au juge du fond d’apprécier le bien fondé de cette action, à savoir si les fautes invoquées sont bien réelles et si elles ont un lien de causalité avec les préjudices subis par les salariés.
Référence: 
Cass. Soc., 14 nov. 2007, pourvoi n°05-21.239, arrêt n°2316 FS-P+B Chloé Cirillo, DJCE Montpellier