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Le 13 février 2008
Dans le cas présent la Chambre Sociale affirme que la perte de leur emploi, la diminution de leur participation dans la société et la perte de la chance de bénéficier dun plan social sont constitutifs pour les salariés dun tel préjudice spécial et distinct, les rendant ainsi recevables à agir en responsabilité contre la société mère de leur ancien employeur. Selon lart. L621-39 du Code de Commerce applicable lors du litige (art L622-20 actuel), dans le cadre dune procédure collective, il appartient au mandataire nommé par le juge de représenter les créanciers. Il a seul qualité pour agir au nom et dans lintérêt des créanciers. Il peut ainsi agir contre un tiers ayant contribué par sa faute à la faillite du débiteur comme cela peut être le cas dune banque ayant abusivement rompue les facilités de crédit accordées au débiteur. De ce fait un créancier ne peut individuellement agir contre un tiers en invoquant simplement le non recouvrement de sa créance, qui est un préjudice commun à tous les créanciers. Cependant cet article autorise un créancier à exercer individuellement une action contre un tiers du débiteur failli dans le cas dune procédure collective. La condition posée est que le créancier justifie dun préjudice spécial et distinct du préjudice subi par lensemble des créanciers. Cette solution nest donc pas nouvelle, mais la particularité est quici la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en fait une application en faveur des salariés. Leur action aurait été déclarée irrecevable sils avaient agi dans le but de recevoir paiement de leurs salaires, puisque le non paiement des créances, préjudice commun à tous les salariés, relève de la compétence du mandataire. De plus les salariés peuvent en obtenir le paiement auprès de lAGS. Ici le préjudice invoqué est tout autre. Ils demandent réparation de leur préjudice moral et financier. En effet ce préjudice ne pouvaient être invoqués par tous les créanciers. En lespèce les salariés ont agi contre la société mère de leur ancien employeur, reprochant à celle-ci davoir commis une faute de gestion en cédant la branche dactivité à laquelle ils étaient rattachés. La Cour dAppel avait jugé que ces fautes étaient à lorigine du préjudice de tous les créanciers, et ne constituaient donc pas un préjudice spécial et distinct. La Cour de Cassation rappelle que cest le caractère spécial et distinct du préjudice quil faut démontrer pour que laction soit recevable, et non le caractère de la faute. La Cour de Cassation reconnaît dans cet arrêt la recevabilité de laction des salariés licenciés contre un tiers dans le cadre dune procédure collective, et plus particulièrement contre la société mère de leur ancien employeur. En revanche elle reconnaît seulement la recevabilité, il appartiendra au juge du fond dapprécier le bien fondé de cette action, à savoir si les fautes invoquées sont bien réelles et si elles ont un lien de causalité avec les préjudices subis par les salariés. Cass. Soc., 14 nov. 2007, pourvoi n°05-21.239, arrêt n°2316 FS-P+B Chloé Cirillo, DJCE Montpellier