Partager cette actualité
Le 30 août 2012
Ainsi, lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, le donateur et le donataire doivent être convoqués tous deux devant celle-ci
La Cour de cassation rappelle, par un arrêt de sa Chambre commerciale du 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-30.396), que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire.
Ainsi, lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, {{le donateur et le donataire doivent être convoqués tous deux devant celle-ci}} et recevoir tous deux notification de l'ensemble des actes de la procédure fiscale autres que la proposition de rectification.
Dans l'affaire jugée, la Haute juridiction déclare irrégulière la procédure fiscale à l'encontre du seul donataire et par suite, nul l'avis de mise en recouvrement de droits de donation complémentaires.
La Cour de cassation rappelle, par un arrêt de sa Chambre commerciale du 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-30.396), que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire.
Ainsi, lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, {{le donateur et le donataire doivent être convoqués tous deux devant celle-ci}} et recevoir tous deux notification de l'ensemble des actes de la procédure fiscale autres que la proposition de rectification.
Dans l'affaire jugée, la Haute juridiction déclare irrégulière la procédure fiscale à l'encontre du seul donataire et par suite, nul l'avis de mise en recouvrement de droits de donation complémentaires.