Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux art. 931 à 949 du Code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Aux termes de l'art. 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqués à l'audience, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter sans invoquer de motif pour expliquer leur absence.
Le conseil de M. Z a sollicité la confirmation du jugement.
Les appelants n'ont ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé et, compte tenu de la demande de confirmation du jugement, elle ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision entreprise.
Les appelants qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 4 juillet 2019, RG n° 15/20966