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Le 10 janvier 2008
L'arrêt en référence tranche plusieurs points difficiles en matière de production lors d'une procédure collective par un créancier au titre d'un crédit-bail:
1/ Les clauses contractuelles étant opposables au mandataire judiciaire qui renonce aux contrats de crédit-bail qu’il avait poursuivis et, celui-ci étant tenu de restituer les biens en bon état, une créance de réparation, née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, constitue une créance de l’article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. 2/ Une créance de loyers afférents à la période comprise entre l’ouverture du redressement judiciaire et la date de renonciation à la poursuite des contrats de crédit-bail, décidée par le mandataire judiciaire sans mise en demeure du créancier, entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à l’exclusion des loyers échus postérieurement, sauf à relever à l’encontre du débiteur une faute ayant causé un préjudice au bailleur. 3/ Une créance fondée sur le manque à gagner résultant de la renonciation, par le mandataire judiciaire, à la poursuite des contrats de crédit-bail, qui équivaut à une créance au titre de la résiliation de ces contrats, exclue de la priorité de paiement instituée par l’article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, doit être déclarée au passif de la procédure collective
1/ Les clauses contractuelles étant opposables au mandataire judiciaire qui renonce aux contrats de crédit-bail qu’il avait poursuivis et, celui-ci étant tenu de restituer les biens en bon état, une créance de réparation, née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, constitue une créance de l’article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. 2/ Une créance de loyers afférents à la période comprise entre l’ouverture du redressement judiciaire et la date de renonciation à la poursuite des contrats de crédit-bail, décidée par le mandataire judiciaire sans mise en demeure du créancier, entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à l’exclusion des loyers échus postérieurement, sauf à relever à l’encontre du débiteur une faute ayant causé un préjudice au bailleur. 3/ Une créance fondée sur le manque à gagner résultant de la renonciation, par le mandataire judiciaire, à la poursuite des contrats de crédit-bail, qui équivaut à une créance au titre de la résiliation de ces contrats, exclue de la priorité de paiement instituée par l’article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, doit être déclarée au passif de la procédure collective
Référence:
.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 18 septembre 2007 (pourvoi n° 06-13.824), non-lieu à statuer et cassation partielle