Par acte sous seing privé, réitéré par acte authentique, un couple a vendu une maison d'habitation. Disant avoir découvert, après la vente, que la maison avait, pour partie, une ossature en bois attaquée par la mérule et que d'importants travaux de remise en état non prévus étaient nécessaires, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les juges du fond condamnent les vendeurs à payer certaines sommes aux acquéreurs au titre des travaux de remise en état et en réparation de leur préjudice financier et moral.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel.
Ayant retenu qu'il ressortait de l'extrait K bis de la société TLA Concept, dont l'activité était l'achat, la rénovation et la location d'immeubles et de biens immobiliers, que M. X, l'un des vendeurs de la maison, en était le gérant depuis le 3 janvier 2005, que cette société était un marchand de biens et un professionnel de l'immobilier, qui avait, concomitamment à la vente litigieuse, rénové un immeuble, que le seul fait que la vente avait été réalisée au titre de la gestion du patrimoine personnel de M. X avec l'intervention d'un notaire mandaté par lui, n'était pas suffisant pour écarter la qualité de vendeur professionnel, laquelle n'était pas limitée à celui qui agit dans l'exercice de sa profession mais concernait également le particulier contractant dans un but personnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la compétence de M. X en matière de construction qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que celui-ci, en raison de son activité de gérant depuis environ deux ans, devait être considéré comme un professionnel de l'immobilier et ne pouvait pas opposer à M. et Mme Z, acquéreurs, la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 13 juillet 2016, N° de pourvoi: 15-16.414, rejet, inédit
Texte intégral de l'arrêt