Dans le cadre de la COP21, l'optimisation de la contribution de la forêt française à la lutte contre le changement climatique a été un enjeu majeur. Dans le cas d'un projet de défrichement à vocation agricole, il convient en premier lieu de vérifier si les terrains sur lesquels porte le défrichement relèvent bien de la procédure de défrichement. Plusieurs cas peuvent se présenter :
1°) Si le boisement a moins de trente ans (à ne pas confondre avec le reboisement lié au retour à l'état boisé après coupe), le défrichement est exempté d'autorisation et donc de compensation en application de l'art. L. 342-1-4 du Code forestier.
2°) Si ces terrains sont d'anciennes terres agricoles abandonnées depuis plus de 30 ans et aujourd'hui envahies par une végétation spontanée qui ne constitue pas une véritable forêt (absence de couvert avec des essences forestières) et que les travaux envisagés visent à la remise en valeur agricole des terrains, alors, en application du 1° de l'art. L. 341-2 du Code forestier, les opérations d'enlèvement de cette végétation ne sont pas des opérations de défrichement et ne sont donc pas soumises à compensation.
Par ailleurs, en application des dispositions du 1° dudit article, le défrichement sera également exempté de demande et de compensation dans les bois et forêts de particuliers de superficie inférieure au seuil fixé par département ou partie de département par le représentant de l'État, à partir duquel l'autorisation de défrichement est requise, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse de seuil. Enfin, dans les zones définies en application du 1° de l'art. L. 126-1 du Code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'art. L. 123-21 du même code, le défrichement sera exempté de demande et de compensation.
- Rép. min. n° 96.119