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Le 06 mars 2013
Dans un projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs déposé le 1er juin 2011 devant l'Assemblée nationale et actuellement en cours d'examen par le Parlement, une des dispositions concerne le mandat exclusif de l'agent immobilier.
Dans un projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs déposé le 1er juin 2011 devant l'Assemblée nationale et actuellement en cours d'examen par le Parlement, une des dispositions concerne le mandat exclusif de l'agent immobilier.

Le mandat exclusif consiste à confier en exclusivité, par convention écrite, pour une durée moyenne de 3 mois, et parfois plus, à un agent immobilier la vente ou la recherche d'un bien immobilier en vue de son acquisition. La convention de mandat exclusif est très souvent assorti clause pénale qui interdit au mandant de réaliser la vente (ou l'acquisition) directe du bien sans passer par l'agent immobilier mandataire. Par ce mandat exclusif, le mandant se prive également de la possibilité de faire appel à un autre professionnel.

Le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs permettrait aux acheteurs et vendeurs de se libérer plus facilement de l'exclusivité et de rompre la convention de mandat à tout moment, en cas de non-respect par le mandataire de ses engagements contractuels. La convention définirait précisément les prestations offertes dans le cadre du mandat exclusif et les moyens qui devront être employés par le mandataire pour mener à bien sa mission.

L'article VI du projet de loi prévoit que "{Lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise de façon détaillée les moyens employés par le mandataire pour mener à bien la mission qui lui a été confiée ainsi que les modalités de reddition de comptes et sa périodicité. En cas de non-respect de ses engagements par le mandataire, le mandant peut, à tout moment et sans indemnité, mettre fin à la clause d’exclusivité figurant dans la convention ou mettre fin à cette même convention}" et "{La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret}".
Référence: 
Référence: - Rép. min., Meslot, n° 6066, J.O. A.N. du 19 févr. 2013