Colette P. est décédée le 29 février 2000.
Elle a laissé pour lui succéder :
- Monsieur Nabil B., son époux,
- Messieurs Jérôme et Nicolas S. ses deux fils issus d'une première union.
Par testament olographe en date du 4 mars 1999, Colette P. a institué monsieur Nabil B. légataire d'un appartement situé [...], ainsi que les meubles le garnissant.
Par jugement rendu le 21 février 2002, le tribunal de grande instance de PARIS a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Colette P. et M. Nabil B. et de la succession de Colette P. et ordonné la réunion fictive de dons manuels en vue du calcul de la réserve ainsi que le rapport de deux donations.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt en date du 13 mars 2003.
Le 21 octobre 2004, maître Denis R., notaire à PARIS, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Dans un jugement rendu le 15 janvier 2009, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment fixé la valeur de l'appartement, ordonné le rapport de bijoux, dit Monsieur B. créancier de la succession à hauteur de 5050,22 EUR et renvoyé les parties devant le notaire commis.
Le 22 décembre 2011, maître Denis R., a dressé un procès-verbal de carence car M.Nabil B. ne s'était pas présenté pour signer le projet d'état liquidatif qu'il avait établi.
Dans un jugement rendu le 30 mai 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté M. Nabil B. de ses prétentions et dit que le notaire devrait évaluer une broche en or et l'intégrer au projet d'état liquidatif et renvoyé les parties devant le notaire.
Le 4 octobre 2017, maître Virginie L., notaire au sein de la SCP R. et L. a dressé un procès-verbal de carence faute pour Monsieur Nabil B. de s'être présenté pour signer le nouveau projet d'état liquidatif.
Par acte en date du 24 avril 2018, messieurs Jérôme et Nicolas S. ont assigné M. Nabil B. devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'homologuer le projet d'état liquidatif en date du 4 octobre 2017 et de condamner le défendeur à leur payer une somme de 10 000 EUR pour résistance abusive.
Monsieur Nabil B. a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le litige finalement a été porté devant la cour dappel.
Le conjoint survivant, M. B., fait valoir que le notaire n'a pas inclus dans la masse active successorale une créance de 100.000 francs que la défunte détiendrait sur son premier mari, en vertu d’un protocole d’accord signé fin 1991 avant son divorce prononcé début 1992, et que, légataire à titre particulier, il a intérêt à ce que cette créance soit intégrée dans l'actif successoral pour augmenter la quotité disponible et réduire ainsi l'indemnité de réduction qu’il doit. Or, cet accord conclu dans le cadre de la procédure de divorce forme un tout, qui le rend indivisible, pour apprécier son exécution ou sa non-exécution.
M. B ne prouve pas que l'obligation au paiement de la somme figurant dans le protocole d'accord existe toujours à la date d'établissement du projet d'état liquidatif établi 26 ans après le prononcé du divorce, pour la succession de son ex-épouse. Il ne peut invoquer cette obligation au paiement, en faisant abstraction de l'ensemble du protocole qui prévoyait l’attribution de la part du divorcé à son épouse et paiement par celui-ci d’une somme de 10.000 francs pour compenser le déséquilibre financier créé par le divorce.
Le projet liquidatif doit donc être homologué.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 24 Février 2021, RG n° 19/14958