Il a été délivré à une société, à la requête d'un créancier, un commandement de payer valant saisie immobilière. La société a consenti deux promesses de vente portant sur les biens faisant l'objet de la saisie. La procédure de saisie immobilière a été radiée. Suite au refus de la société de signer les actes notariés de vente, l'acquéreur l'a assignée.
La cour d'appel a déclaré parfaites les ventes de lots immobiliers ayant fait l'objet d'une saisie et a condamné le vendeur à verser à l'acquéreur des sommes à titre de remboursement des loyers indûment perçus.
La société a exercé un pourvoi en arguant que le commandement valant saisie immobilière rend le bien immobilier sur lequel il porte indisponible jusqu'à la publication de sa radiation et le contrat préparatoire à la vente conclu sur ce bien durant cette période est nul et ne peut produire aucun effet.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en retenant qu'il résulte des dispositions de l'art. L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas fondé à se prévaloir des effets de l'indisponibilité du bien prévue à l'art. L. 321-2 du même code.
- Cass. Civ. 2e, 07 décembre 2017, pourvoi n° 16-21356