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Le 30 juin 2022

 

Suivant acte sous seing privé en date du 12 novembre 2015, Monsieur [U] [F] a régularisé une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble de bureaux situé [Adresse], appartenant à la SCI Caen Memorial.

Ayant appris par la suite que la venderesse faisait l'objet d'une saisie immobilière et serait en litige avec des locataires, il a refusé de lever l'option.

Par acte d'huissier du 16 décembre 2015, la SCI Caen Memorial l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir à titre principal, le paiement de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 93.500 EUR.

Aux termes de l'article L. 321-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend l'immeuble indisponible. Le propriétaire du bien ne peut donc consentir une promesse de vente sur l'immeuble objet de la saisie tant que le commandement de saisie n'a pas été radié, à moins d'y avoir été autorisé par le juge de l'exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La promesse de vente est donc nulle, de sorte que la SCI cédante ne peut demander au bénéficiaire de la promesse le paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat.

Et c'est en vain que l'agent immobilier, auquel l'acheteur a confié un mandat de recherche, demande le paiement d'une commission ou une indemnisation. Aux termes de l'article 6 de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée de l'agent immobilier lorsque la vente n'a pas été effectivement conclue. Eu égard à la raison de la non levée de l'option rappelée ci-dessus, le mandant ne saurait être considéré comme responsable de l'échec de l'opération. L'agent immobilier ne peut donc invoquer un comportement fautif de sa part, lui donnant droit d'obtenir réparation de son préjudice résultant de l'absence de perception de sa commission.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 14 Juin 2022, RG n° 19/01091