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Le 11 janvier 2018

 

Le 4 juillet 1999, M. X, propriétaire d'un ensemble immobilier, a loué ce bien à Mmes Y pour une durée maximale de trois ans avec promesse de vente à la date d'expiration de celle-ci, dans l'attente de la constitution d'une société.

Par acte du 14 mars 2000, M. X .a conclu, pour une durée de vingt-trois mois, un nouveau bail concernant le même ensemble immobilier avec la société Alizés bungalows constituée par Mmes Y, l'acte mentionnant une promesse de vente au profit de la locataire pour un prix donné sous réserve de l'obtention d'un prêt.

 Un arrêt irrévocable du 17 octobre 2011 a prononcé la nullité du contrat du 14 mars 2000. La société Alizés bungalows a assigné M. X pour faire constater que la promesse de vente du 4 juillet 1999 valait vente à compter du 23 février 2002 et qu'elle était devenue propriétaire du bien immobilier.

M. X a fait grief à l'arrêt de dire que la promesse unilatérale de vente contenue dans le bail du 4 juillet 1999 est nulle et de nul effet à défaut d'enregistrement.

Mais ayant relevé que seul M. X avait manifesté sa volonté de vendre son bien au preneur à l'issue du bail et que la promesse de vente ne comportait pas d'indication du prix de vente, de mention d'une condition suspensive sur l'obtention d'un prêt par l'acquéreur ni d'information relative à la levée de l'option et souverainement retenu qu'il n'y avait pas d'interdépendance des relations entre le bailleur et la société Alizé bungalows quant à la location et à la vente, seul le loyer mensuel étant fixé, et qu'en l'absence d'un tel lien de dépendance, la promesse de vente n'avait pas perdu son individualité et était demeurée unilatérale, la cour d'appel a pu en déduire que la promesse unilatérale de vente était nulle et de nul effet pour n'avoir pas été soumise à la formalité de l'enregistrement prévue dans l'art. 1589-2 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 21 décembre 2017, N° de pourvoi: 16-26.983, rejet, inédit