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Le 15 avril 2022

 

Par acte du 25 avril 2017, reçu par M. [L], avec la participation de Mme [C], notaires, M. [D] a consenti à M. et Mme [G] une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement.

Une indemnité d’immobilisation était prévue en cas de non-réalisation de la vente.

La promesse a été notifiée à M. et Mme [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 29 avril 2017.

Par courriel du 9 mai 2017, ils ont fait savoir au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente qu’ils exerçaient leur droit de rétractation. Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 9 mai et envoyée le 10 mai 2017, ils ont confirmé cette rétractation et demandé la restitution de la somme séquestrée.

M. [D] les a assignés en paiement de l’indemnité d’immobilisation.

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La faculté de rétractation de l’acquéreur prévue à l’article L. 271-1, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation est exercée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui retient que l’envoi d’un courriel n’a pas permis aux acquéreurs d’exercer régulièrement leur droit de rétractation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux, n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 février 2022, pourvoi n° 20-23.468, Publié au bulletin