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Le 29 septembre 2011
L'enquête a démontré que, en règle générale, cette prohibition était respectée par les professionnels de plusieurs secteurs d'activité ; dans aucun cas, il n'a été nécessaire d'engager une action contentieuse.
L'article L. 113-5 du Code de la consommation prohibe, depuis le 1er janvier 2009, les numéros surtaxés pour les services téléphoniques dont l'objet est de recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professsionnel ou le traitement d'une réclamation. Interpellé à ce sujet par une parlementaire, le ministre de l'Economie indique qu'une enquête nationale de la Direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF) a été menée au cours du deuxième semestre 2010. Cette enquête a démontré que, en règle générale, cette prohibition était respectée par les professionnels de plusieurs secteurs d'activité ; dans aucun cas, il n'a été nécessaire d'engager une action contentieuse.

S'agissant toutefois du champ d'application de l'article L. 113-5 du ode de la consommation, le ministre souligne que la frontière entre les services téléphoniques soumis à cette interdiction et ceux pour lesquels une surtaxe est licite n'est pas toujours facile et peut requérir un examen au cas par cas. Par exemple, des services correspondant à des prestations très spécifiques, telles la déclaration d'un sinistre à son assureur ou le signalement du vol d'une carte bancaire, peuvent se justifier.

En faisant référence à "la bonne exécution du contrat", le législateur a voulu interdire la surfacturation des appels suscités par une mauvaise exécution du contrat initialement souscrit afin d'éviter que l'entreprise ne tire bénéfice de sa défaillance et pour qu'elle soit ainsi amenée à la corriger.
Référence: 
Référence: - Rép. min. Biémouret n° 102.693, J.O. A.N. Q 5 juill. 2011