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Le 08 décembre 2009
L'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser
L'employé faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'avait pas le statut de VRP et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle et d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7311 2 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 7311 3 de ce code sont applicables aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs; en l'espèce, il faisait valoir à ce sujet qu'exerçant une fonction de prospection et de représentation auprès de la clientèle pour le compte de la société Distrimusic international dans un secteur géographique déterminé moyennant un salaire de base et une commission variable, il importait peu que, dans le cadre de son organisation, l'employeur ait doté ses représentants d'un véhicule de type fourgon et leur ait demandé, à titre de tâche accessoire à la fonction principale de VRP, de profiter des visites faites aux clients pour leur remettre des marchandises vendues, reprendre les invendus et procéder dans certains cas à l'encaissement des factures; en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, s'il avait une activité de représentant et si l'activité de vente au laissé sur place présentait ou non un caractère accessoire de l'activité de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311 2 et L. 7311 3 du code du travail.
Mais ayant procédé à la recherche prétendument omise et ayant constaté que les fonctions du salarié, qui avait été engagé en qualité d'attaché commercial, se limitaient à livrer avec un camion de l'entreprise les produits commandés directement au siège social par les clients de la société qu'il leur remettait contre encaissement immédiat de leur prix, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au statut de VRP qu'il revendiquait.
Par ailleurs, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir décidé qu'une société rencontrant d'importantes difficultés financières qui lui imposaient des mesures drastiques pour assurer sa pérennité, ces difficultés économiques étaient de nature à justifier la proposition de l'employeur à l'ensemble du personnel commercial de la modification du système des commissions destinée à réduire ses charges sociales.
Le refus de la modification du contrat constituait donc un motif économique réel et sérieux de licenciement.
Toutefois la Cour de cassation censure les juges du fond d'avoir considéré que l'employeur avait répondu à son obligation de reclassement au motif que le reclassement était impossible puisque le poste de commercial qui aurait pu être proposé au salarié ne pouvait se faire que selon le nouveau mode de rémunération que le salarié a justement refusé.
Au visa de l'article L. 1233-4 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur, étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ne pouvait limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser.
L'employé faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'avait pas le statut de VRP et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle et d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7311 2 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 7311 3 de ce code sont applicables aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs; en l'espèce, il faisait valoir à ce sujet qu'exerçant une fonction de prospection et de représentation auprès de la clientèle pour le compte de la société Distrimusic international dans un secteur géographique déterminé moyennant un salaire de base et une commission variable, il importait peu que, dans le cadre de son organisation, l'employeur ait doté ses représentants d'un véhicule de type fourgon et leur ait demandé, à titre de tâche accessoire à la fonction principale de VRP, de profiter des visites faites aux clients pour leur remettre des marchandises vendues, reprendre les invendus et procéder dans certains cas à l'encaissement des factures; en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, s'il avait une activité de représentant et si l'activité de vente au laissé sur place présentait ou non un caractère accessoire de l'activité de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311 2 et L. 7311 3 du code du travail.
Mais ayant procédé à la recherche prétendument omise et ayant constaté que les fonctions du salarié, qui avait été engagé en qualité d'attaché commercial, se limitaient à livrer avec un camion de l'entreprise les produits commandés directement au siège social par les clients de la société qu'il leur remettait contre encaissement immédiat de leur prix, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au statut de VRP qu'il revendiquait.
Par ailleurs, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir décidé qu'une société rencontrant d'importantes difficultés financières qui lui imposaient des mesures drastiques pour assurer sa pérennité, ces difficultés économiques étaient de nature à justifier la proposition de l'employeur à l'ensemble du personnel commercial de la modification du système des commissions destinée à réduire ses charges sociales.
Le refus de la modification du contrat constituait donc un motif économique réel et sérieux de licenciement.
Toutefois la Cour de cassation censure les juges du fond d'avoir considéré que l'employeur avait répondu à son obligation de reclassement au motif que le reclassement était impossible puisque le poste de commercial qui aurait pu être proposé au salarié ne pouvait se faire que selon le nouveau mode de rémunération que le salarié a justement refusé.
Au visa de l'article L. 1233-4 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur, étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ne pouvait limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. Soc., 25 nov. 2009 (pourvoi n° 08-42.755, F-P+B), cassation