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Le 04 mai 2010
Constitue une faute grave le fait pour le responsable d'une agence de transit aérien de menacer de sanctions les agents placés sous son autorité qui se conformeraient aux règles de sécurité applicables dans l'enceinte de l'aéroport
Engagé le 3 février 2003 par la société MCT en qualité de responsable de l'agence de transit aérien de l'aéroport de Saint Denis de la Réunion, M. X a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005; il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail.

Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que si le fait, attesté, pour le salarié d'avoir parfois menacé ses subordonnés de sanctions s'ils entendaient se conformer strictement aux règles de sécurité est malvenu, de tels propos tenus sous le coup de la colère, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En statuant ainsi, alors que constitue une faute grave le fait pour le responsable d'une agence de transit aérien de menacer de sanctions les agents placés sous son autorité qui se conformeraient aux règles de sécurité applicables dans l'enceinte de l'aéroport , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-9 du code du travail.

L'arrêt de la cour d'appel est cassé, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 21 avr. 2010 (N° de pourvoi: 09-40.069 D)