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Le 15 janvier 2017

Si aux termes de l'art. 513 du Code de procédure civile "le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires", il n'en demeure pas moins que la célérité avec laquelle la société bailleresse a fait pratiquer les deux saisies conservatoires, pendant le court temps du délibéré de la décision qui statuait sur la résiliation du bail et qui a pour partie fait droit à la demande de délai de paiement de la société locataire, est constitutive d'un abus de droit.

Au demeurant, le juge des référés, pour faire en partie droit à la demande de délai de la société locataire, n'estime pas que le contrat a été exécuté de bonne foi par le propriétaire et invoque le caractère prématuré de la délivrance du commandement de payer délivré pour les loyers.

Il ressort de l'ensemble de ces constatations que les deux saisies pratiquées avant le résultat du délibéré de la décision, revêtent un caractère abusif s'apparentant à une volonté de nuire aux intérêts du locataire dont l'activité a été paralysée avant même que le juge des référés n'accorde un délai d'un an à ce dernier pour s'acquitter de sa dette. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a ordonné la mainlevée de ces deux saisies.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 2, 2 décembre 2016, RG n° 15/09357