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Le 22 mars 2006
Une cour d'appel a retenu que la propriété de l'officine de pharmacie était réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien mais que la valeur du fonds tombait en communauté et elle a jugé que les époux avaient valablement souscrit les emprunts contestés. L'achat d'une officine par M. B, pharmacien, avait été financé au moyen de deux prêts consentis par une banque, à lui-même et à son épouse commune en biens et appelée "coemprunteur". Après mise en redressement judiciaire du mari, une décision a rejeté l'action en responsabilité qu'il avait introduite contre la banque pour octroi de crédits abusifs. Mme B a alors assigné la banque en nullité des deux prêts et radiation des sûretés de son chef. La cour d'appel a jugé comme indiqué plus haut. Mme B a exercé un pourvoi en cassation, aux termes duquel elle fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors que, selon elle, il résulte de la combinaison des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique que le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire et qu'est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée, de sorte que les prêts sont entachés de nullité. La Cour de cassation rejette le pourvoi, approuvant la cour d'appel. La Haute juridiction dit que, après avoir retenu que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique laissaient en dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes matrimoniaux et que la propriété de l'officine était réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien mais que la valeur du fonds tombait en communauté, la cour d'appel a décidé à bon droit que les époux B avaient valablement souscrit les emprunts contestés, l'acte d'acquisition ne mentionnant aucune atteinte à l'exploitation exclusive par le mari. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 18 octobre 2005