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Le 06 mars 2019

Monsieur est décédé en avril 2009, laissant pour lui succéder sa veuve séparée de biens et ses trois enfants issus d'un précédent mariage, dont l'un d'eux, depuis décédé sans postérité.

Pour rejeter la demande des enfants du défunt à l'encontre de la veuve tendant à voir juger que le montant des avoirs figurant sur le compte joint constituait la seule propriété du défunt, l'arrêt de la cour d'appel retient que la proposition de rectification émise par l'administration fiscale démontre que ce compte a été alimenté exclusivement par le défunt, qui y a déposé ses pensions de retraite, ainsi que les rentes viagères et les loyers reçus au titre de la location d'immeubles dont il détenait l'usufruit, et que si la demande tend à juste titre au rapport de la somme de 33'728 EUR à l'actif successoral par la veuve, celle-ci établit avoir versé ce montant au notaire en charge de la succession, par chèque daté d'octobre 2009.

Or, n'ont pas été tirées les conséquences légales de ces constatations desquelles il résultait que les avoirs figurant sur le compte au jour du décès étaient la propriété exclusive du défunt. La cour d'appel a ainsi violé l'art. 1538 du Code civil.

La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir dit clairement que les fonds du compte bencaire joint appartenaient exclusivement au défunt et d'avoir dit que le seul versement du solde par la veuve au notaire régularisait la situation au regard des patrimoines respectifs.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, pourvoi N° 18-13.762, cassation partielle, inédit