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Le 21 mars 2018

 

Le bail renouvelé étant un nouveau bail, le bailleur accède à la propriété dès le renouvellement suivant la réalisation de la plantation.

La cour d'appel d'Angers avait considéré que le bailleur laisse cette propriété au locataire pendant la durée du bail et que l'art. 555 du Code civil, réglant le sort de ces constructions, plantations et ouvrages, ne s'applique qu'à l'expiration du bail. Selon la cour d'appel, le propriétaire bailleur demeurait donc dépourvu de tout droit de propriété jusqu'à l'expiration du bail sur les constructions et/ou plantations réalisées par le preneur. On entendait ici la fin du bail au sens de fin de la relation contractuelle entre les parties, c'est-à-dire le départ du locataire.

De son côté, le bailleur invoquait l'accession immédiate à la propriété des plantations.

La Cour de cassation a rejeté ces deux interprétations affirmant que le renouvellement du bail justifiait l'application des dispositions de l'art. 555 du Code civil et que le bailleur accédait dès ce moment à la propriété des plantations effectuées par le preneur avant l'expiration du bail en cours.

Cette décision confirme que l'art. 555 s'applique entre les parties à bail. Et précise le moment auquel opère l'accession lorsque plusieurs baux se succèdent par renouvellement. 

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 23 novembre 2017, n° 16-16.815, cassation, P+B+I