Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 septembre 2017

M. X, propriétaire d'un moulin, a assigné le GFA de la Ronce (le GFA), propriétaire de parcelles sur lesquelles sont situés le bief amont et les ouvrages accessoires au moulin, ainsi que l'EARL de la Grande Ronce, locataire de ces parcelles, en revendication de la propriété de l'entier canal, des francs-bords et des vannages et en interdiction de faire obstacle à son passage sur les francs-bords du bief pour l'entretenir ; que le GFA s'est opposé à ces demandes et a revendiqué la propriété de ces ouvrages par prescription.

Pour dire que le bief amont, le vannage de décharge, les francs-bords des biefs amont et aval du moulin sont la propriété de M. X, l'arrêt d'appel retient que le principe selon lequel « l'accessoire suit le principal » s'oppose à ce qu'une prescription acquisitive fasse échec à ce droit d'accession, sous peine de rompre l'unité que la loi a voulu préserver.

En statuant ainsi, alors que l'art. 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription, la cour d'appel a violé l'art. 546.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 27 avril  2017, pourvoi n° 16-10.753, cassation, FS-P+B