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Le 19 août 2016

Monsieur Aziz O est né le 1er février 1997 à [...]. Il demeure [...]. Saisi par requête présentée le 13 juillet 2015 par le procureur de la République près le TGI de Valence, tendant au placement de M. O sous régime de protection, à laquelle était joint un certificat en date du 30 avril 2015 du docteur M, médecin inscrit sur la liste prévue par l'art. 431 du Code civil, qui préconise l'instauration d'une tutelle, le juge des tutelles du TI de Montélimar s'est dessaisi de la procédure par ordonnance du 14 septembre 2015, au profit du juge des tutelles du tribunal de Romans-sur-Isère. Par jugement du 16 décembre 2015, ce juge placé M. O sous tutelle pour 60 mois et a désigné l'UDAF de la Drôme en qualité de tuteur. Le droit de vote de M. O a en outre été supprimé.

Monsieur O a interjeté appel par déclaration faite par le truchement de son conseil le 8 janvier 2016, au greffe du TI de Romans-sur-Isère.

Une mesure de curatelle simple est de nature à assurer une protection suffisante des intérêts du majeur. L'altération des facultés mentales de ce dernier a été constatée dans les conditions prévues par l'art. 425 du Code civil, le médecin constatant que le majeur présente des troubles caractériels, une intolérance aux frustrations et une efficience intellectuelle limitée ; il passe ses journées chez sa mère, devant l'ordinateur, et n'a aucune vie sociale. Cependant, le majeur sait gérer ses modestes revenus et ne fait pas de dépenses excessives.

S'agissant du curateur, il convient de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En effet, la mère du majeur ne peut être désignée comme curatrice, puisque le majeur entretient avec sa mère des relations empreintes de violence ; il la manipule et peut se montrer tyrannique avec elle

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familales, 1er Juin 2016, RG N° 16/00134