Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui reconnaît le droit de propriété d'un riverain sur la portion d'une ruelle séparant deux parcelles lui appartenant tout en constatant que d'autres habitants de la commune l'empruntaient régulièrement, sans rechercher si cette utilisation ne laissait pas présumer l'affectation à l'usage du public et, de là, la propriété communale.
Dans cette affaire, le propriétaire de deux parcelles séparées par une ruelle desservant un hameau a obstrué le passage au moyen d'un portail. Après échec d'une tentative de médiation ordonnée sur plainte de la commune qui considère qu'il s'agit d'un chemin rural, il a assigné cette dernière en revendication de la propriété de la portion de voie litigieuse. La cour d'appel, confirmant le jugement du premier degré, reconnaît la propriété du riverain sur cette portion de chemin, au motif qu'il en rapporte la preuve en produisant un titre daté de 1910. Pour les juges de la cour d'appel, peu importait dès lors que la voie ait fait l'objet en 1966 d'un classement de la totalité de la rue en voie communale, à défaut de procédure d'expropriation qui aurait seule pu permettre à la commune d'acquérir la propriété de la portion en cause.
L'arrêt est sanctionné par la Cour de cassation qui en prononce la cassation et l'annulation partielle.
La commune invoquait surtoiut la présomption de propriété des chemins ruraux. En effet, elle se prévalait des art. L. 161-2 et L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritime. Le premier, dans son alinéa 1, prévoit que "L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale". Le second ajoute : "Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé". La Cour de cassation juge qu'en application de ces dispositions, un chemin privé utilisé comme voie de passage est présumé appartenir à la commune (Il s'agit d'une présomption simple, qui peut être mise en échec par la preuve de la non-affectation de la voie à l'usage du public).
- Cass. Civ. 3e., 25 févr. 2016, pourvoi n° 14-26.356, cassation partielle