Celui qui entend remettre en cause la présomption de mitoyenneté d'une haie séparant deux parcelles doit rapporter la preuve du caractère privatif de la haie.
Tel n'est pas le cas, dans l'affaire portée devant la Cour de Bordeaux, dès lors qu'il n'est produit qu''un procès-verbal de constat vague, une attestation de l'entrepreneur ayant procédé à l'arrachage et un devis au titre d'une vérification de la limite entre les deux lots. Et ce d'autant plus que les propriétaires voisins produisent un procès-verbal et une attestation de l'ancien propriétaire faisant apparaître la mitoyenneté des anciennes plantations. Dès lors, l'arrachage d'une haie mitoyenne, séparant deux parcelles, de manière unilatérale par le propriétaire de l'une des parcelles et sans aucun avertissement à ses voisins propriétaires constitue un trouble excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage. La haie mitoyenne ne pouvait être détruite que dans les conditions de l'art. 668 du code civil.
De plus, est indifférent le point de savoir si le cahier des charges du lotissement impose une clôture en grillage plastifiée, dès lors qu'en procédant ainsi, il a privé les parties de toute possibilité d'étude d'une solution technique.
Ainsi, il est commis une faute, laquelle a entraîné un préjudice constitué par la perte de la haie dans les conditions dans lesquelles cette destruction est intervenue, ouvrant droit à des dommages et intérêts, dont le coût de remplacement de la haie ne constitue pas le préjudice mais un des éléments d'appréciation de celui-ci. Il sera alloué aux victimes 6 500 EUR à titre de dommages et intérêts.
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, section A, 5 octobre 2016