Aziza, décédée le 30 juin 2009, avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la Macif) ; le 17 juin 2011, M. B, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l'assurée, a assigné la Macif afin d'obtenir sa condamnation au paiement du capital décès prévu au contrat et de rentes éducation pour les enfants.
M. B a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande en paiement du capital décès.
Mais attendu que, selon l'art. 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple.
Et attendu qu'après avoir énoncé que le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par Aziza impliquait que M. B établisse sa qualité de concubin au jour du décès, l'arrêt de la cour d'appel relève que la preuve de la vie commune à cette date n'est rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms de M. B et Mme Azira sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ; qu'il constate qu'en raison de leur imprécision, les attestations ne permettent pas de déterminer si M. B vivait avec elle au moment du sinistre ; qu'il ajoute que les avis d'imposition font apparaître une "Mme B.", qui, n'ayant ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance, ne peut être Aziza ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que la cour d'appel a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une vie commune avec Aziza au jour du décès.
- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.113