L'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 indique que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 c) et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière (SPF) ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Cependant, l'article 126 du code de procédure civile précise notamment que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Cet article ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel de sorte que la demande de publication de l'assignation au service de la publicité foncière peut intervenir pour la première fois en cause d'appel.
Or, Monsieur Serge J. justifie de la publication le 23 février 2018 de l'assignation en annulation de l'acte de partage, soit avant la clôture de l'instruction de la présente affaire.
- Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 2e section, 12 avril 2021, RG n° 17/03128