La société NACC fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation de Mmes [H] quant à la régularité de leur déclaration de créance et de juger éteinte cette créance à l'égard de la succession de M. [F] [H], alors que la fraude corrompt tout ; que les héritiers qui acceptent la succession à concurrence de l'actif net alors qu'une instance ayant pour objet le paiement d'une dette du défunt est en cours à leur égard devant la Cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement condamnant le défunt au paiement de cette dette et concluent en omettant sciemment d'en informer le créancier poursuivant, ne peuvent se prévaloir de la tardiveté de la déclaration de cette créance et partant de son extinction quand bien même les mesures de publicité prévues par la loi auraient été accomplies ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout et l'article 792 du code civil.
Réponse de la Cour
Ayant, d'une part, relevé que les héritiers de M. [F] [H] avaient procédé, les 9 et 17 juin 2016, à la publicité nationale de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, conformément à la seule obligation légale, et, le 20 juin 2016, à une publication locale spontanée et, d'autre part, retenu que la Banque de Tahiti, qui devait faire preuve de vigilance en raison du montant important de sa créance, ne pouvait pas ignorer cette information, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence de fraude.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Mars 2022, pourvoi n° 19-24.871